L’empiètement sur le terrain d’autrui constitue une atteinte au droit de propriété sévèrement puni par la loi. Cette notion est en effet spécifiquement encadrée par l’article 545 du Code civil, et existe depuis 1789 dans la Déclaration des droits de l’Homme qui affirme que la propriété est un droit inviolable.L’empiètement sur le terrain d’autrui se juge devant le Tribunal de grande instance après que la victime ait officiellement porté plainte.
Les risques encourus en cas d’empiètement
L’empiètement sur le terrain d’autrui est un abus de droit qui comprend la construction ou l’extension de construction sur une parcelle appartenant à un voisin sans accord de ce dernier. Ce dernier peut être minime, mais peut également déprécier de manière significative la valeur du bien d’autrui.
Lorsqu’un empiètement sur le terrain d’autrui est constaté, la destruction ou la démolition de la construction du bâtiment (ou d’une partie de celui-ci), la remise en état des lieux ou le versement de dommages et intérêts peuvent être demandés.
Droit à l’indemnisation
Le droit à l’indemnisation pour empiètement sur le terrain d’autrui est évidemment variable en fonction du type d’empiètement. Il s’adapte en fonction de la situation.
À noter : ce droit à l’indemnisation n’existe pas lorsque la démolition et la remise en état des lieux sont réalisées.
Le bornage
Le bornage permet de fixer juridiquement les limites de sa propriété. C’est une notion de droit civil permettant d’éviter les désagréments de l’empiètement sur le terrain d’autrui.
Il est indispensable pour ne pas s’engager sur une construction en limite de propriété et doit impérativement être défini par un géomètre.
Cette pratique doit obligatoirement se faire en présence des deux parties : sans l’accord des voisins, le bornage n’a aucune valeur juridique.
Le bornage se fait à frais partagés avec les voisins. C’est un acte définitif qui ne peut prétendre à une modification ultérieure sans avoir recours à un jugement.
Nos astuces :
La notion d’empiètement sur le terrain d’autrui est inscrite au sein de l’article 545 du Code civil en vigueur depuis 1804. Selon cet article qui fait jurisprudence, le juge peut ordonner la démolition de la partie de la construction reposant sur le fonds voisin si le propriétaire l’exige expressément.